Article (Décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)
Art. 7. - I. - Le 3o de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l'article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans. » II. - Il est inséré, après l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 10-1 ainsi rédigé:
« Art. 10-1. - Les conventions et cahiers des charges mentionnés à l'article 9-1 ci-dessus fixent la part du montant de commandes d'oeuvres audiovisuelles devant remplir les conditions énoncées à l'article 10 ci-dessus qui ne peut être inférieure à 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. »