Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 29. - L'article 37 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 37. - La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe.
« Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
« Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission.
« Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée. »