Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)
Article 7
Les ajustements destinés à tenir compte de l'écart entre l'objectif quantifié et les dépenses constatées se font par application d'un coefficient aux derniers tarifs des prestations en vigueur dans les établissements.