Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Sancerre >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", suivie ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs,
rouges ou rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué,
Crésancy, Menetou-Salon, Ménétrol, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme,
Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny et Vinon.
« L'aire de production est délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux,
déposés en mairie des communes intéressées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Sancerre", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sous réserve qu'elles continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" jusqu'à leur arrachage. »