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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 23. - La mobilité des agents de l'ANACT en France ou à l'étranger vers des entreprises, des administrations, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, en particulier les actions régionales, est souhaitable pour le bon exercice de ses missions.
Elle s'effectue dans les conditions fixées aux articles 24 et 27.
Elle est obligatoire pour les contractuels du niveau de la catégorie A.