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Article (Décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le I de l'article susvisé est remplacé par :
« Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
« Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile,
appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. » II. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 351-5 sont modifiées comme suit :
Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 351-6 à R.
351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1 » sont supprimés.
III. - Les dispositions du quatrième alinéa du II du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont déduits de ce décompte :
« - les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
« - les créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts ;
« - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. »