Article (Décret no 96-529 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
« 1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
« 2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure. »