Article (Décret no 96-294 du 2 avril 1996 relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agrément administratif
« Art. R. 931-2-1. - L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
« 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 2. Maladie :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 16. Pertes pécuniaires diverses :
« a) Risques d'emploi.
« 20. Vie-décès :
« Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26. « 21. Nuptialité-natalité :
« Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
« 22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
« Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
« 24. Capitalisation :
« Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
« 25. Gestion de fonds collectifs :
« Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
« 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
« Art. R. 931-2-2. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal,
concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.
« Art. R. 931-2-3. - Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
« Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
« Art. R. 931-2-4. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R.
931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
« Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
« Art. R. 931-2-5. - L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
« Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
« Art. R. 931-2-6. - Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
« Art. R. 931-2-7. - L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
« Art. R. 931-2-8. - Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
« Art. R. 931-2-9. - Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19. »