Articles

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Robert Hue, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Robert Hue, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Sur les dépenses inscrites au compte:

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral: « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et,
selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... »;
Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être « même tacite »; que, dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit;
Considérant que, au cours de l'instruction, le représentant du candidat a indiqué qu'une facture correspondant à des prestations audiovisuelles et s'élevant à 80 964,07 F n'avait, par erreur, pas été comptabilisée et qu'il demandait en conséquence au Conseil constitutionnel de bien vouloir modifier le compte de campagne en portant cette somme dans les dépenses payées par les partis politiques, à la rubrique « Productions écrites ou audiovisuelles »; Considérant que, dans le compte déposé, ne figure pas la valeur de la mise à disposition des locaux du Parti communiste français au profit de M. Hue,
relatifs tant au siège national de ce parti qu'à ceux de ses organisations locales; qu'il convient d'ajouter au compte la contrevaleur de cette mise à disposition; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la contribution ainsi apportée à la campagne du candidat en l'estimant à la somme d'un million de francs; qu'il convient d'ajouter cette somme aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français;
Considérant que les frais de communications téléphoniques exposés pendant la durée de la campagne électorale dans l'ensemble des locaux du Parti communiste français n'ont pas été imputés au compte de campagne; qu'il résulte de l'instruction que ces frais ont dépassé de 156 338,09 F les dépenses du même type de l'année antérieure; que ce surcoût doit être ajouté aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français; Considérant que ne figure pas au compte l'indemnité de fin de contrat d'une salariée du Parti communiste français dont la rémunération est portée en dépenses au compte pour la durée de la campagne électorale, mais dont le contrat a excédé cette durée; qu'il ressort de l'instruction que cette indemnité a été payée par le Parti communiste français; que le montant pro rata temporis de l'indemnité correspondant à la durée de la campagne s'élève à 8 350 F; que, par suite, cette somme doit être ajoutée aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français;
Considérant que le coût de location des salles utilisées pour diverses réunions publiques ne figure pas au compte; que ces dépenses, acquittées par le Parti communiste français, s'élèvent à 185 235,57 F; que, par suite, il y a lieu d'ajouter cette somme aux dépenses engagées ou payées directement par ce parti;
Considérant que le montant total d'une facture de restauration, payée par le Parti communiste français et correspondant à un repas organisé le 14 janvier 1995, a été imputé au compte sans tenir compte des recettes perçues auprès des convives à cette occasion; qu'il y a lieu, par suite, de réduire à due concurrence les dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépenses engagées ou payées directement par les partis politiques en vue de l'élection du candidat doivent être majorées de la somme de 1 427 088 F;
Considérant que le total des dépenses exposées au cours de la campagne pour l'élection du candidat s'établit ainsi à la somme de 50 187 965 F; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi no 62-1292 susvisée, soit en l'espèce 90 millions de francs, n'a pas été dépassé;