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Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Art. 12. - Le point 4o de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
« 4o Depuis le premier examen mentionné au point 3o ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel:
« - provient directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine;
« - est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
« - est soumis dans les quinze jours suivant sa livraison, avec résultat négatif, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément; »