Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 21. - Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes:
- la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé;
- une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fabriquées en série par le constructeur;
- les instructions relatives au montage de ces pièces;
- l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé;
- les justificatifs réglementaires prévus au 2o de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1o de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.
Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.