Art. 6. - Il est inséré, entre l'article 17 et l'article 18 de l'arrêté du 25 janvier 1985, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une section, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la section concernée.
« Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister. »