Art. 1er. - L'aval octroyé par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a pour objet de permettre le respect du principe prévu à l'article 17 du décret du 23 novembre 1937 susvisé. Conformément à l'article 1er du décret du 25 juin 1952 susvisé, l'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par les négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets sont au préalable avalisés par une société de caution mutuelle.