Art. 20. - Les 3 et 4 de l'article 42 du décret précité sont supprimés et remplacés par deux articles nouveaux ainsi rédigés :
« Art. 42-1. - Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.
« Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.
« Art. 42-2. - Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance.
« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. »