Art. 19. - Les dispositions de l'article 16 s'appliquent également à tout verrat provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, dans lequel il a été admis à l'insémination artificielle, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions 89/503/CEE, 89/506/CEE et 96/510/CE.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES