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Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Art. 18. - Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à :
Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la Fédération nationale des courses françaises soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;
Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun de l'élevage et des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;
Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités,
après avis des conseils régionaux ;
Saisir la Fédération nationale des courses françaises de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.
Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :
Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;
Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :
- en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;
- en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.

TITRE III

DE L'ORGANISATION NATIONALE