Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 21. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le Cofrac, prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 « Critères généraux concernant les laboratoires d'essais ».
Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le Comité français d'accréditation (Cofrac). En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
Par ailleurs, la vérification de la conformité à ce programme du Cofrac impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an à :
- la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
- la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.