Article (Décret no 96-1055 du 6 décembre 1996 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Art. 3. - L'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des télécommunications :
« Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
« Les services d'incendie et de secours ;
« Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget. » II. - Le A est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949
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« Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949
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« Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :
« 1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;
« 1 400 F pour une voie audio ;
« 2 300 F pour une voie vidéo.
« Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales. »