Il s'agit d'une zone de 20 kilomètres calculée à partir des frontières
terrestres de la France et des frontières du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne.La Confédération helvétique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ainsi que les principautés de Monaco et d'Andorre n'étant pas parties aux accords de Schengen, nos frontières avec ces pays sont, en conséquence, des frontières extérieures.L'Italie a signé la convention mais ne peut actuellement assurer les
contrôles à ses frontières. La frontière franco-italienne doit être, jusqu'à instructions contraires, considérée comme une frontière extérieure.La ligne des 20 kilomètres est définie non par simple translation de la
frontière mais par rayon, en prenant l'ensemble des points situés à moins de 20 kilomètres de l'un quelconque des points de la frontière.En raison de la délimitation par ce système de rayon, cette zone de 20
kilomètres s'étend nécessairement :- aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, jusque
devant la frontière suisse ;- aux confins de l'Espagne, de la France et d'Andorre, jusque devant la
frontière andorrane ;- aux confins de l'Italie, de la France et la Suisse et de la
Principauté de Monaco, jusque devant la frontière suisse et la frontière monégasque dès que la frontière italienne aura le statut de frontière intérieure.En conséquence, dans ces zones situées aux confins de frontières
intérieures et de frontières extérieures, une même personne pourra à la fois faire l'objet d'un contrôle à la frontière extérieure et d'un des contrôles d'identité ou de titre faisant l'objet de la présente circulaire.Il conviendra, afin que les autorités judiciaires puissent avoir une
connaissance précise de cette zone de 20 kilomètres, que les cartes, dès qu'elles seront établies, soient transmises à chacun des procureurs de la République compétents.Un arrêté interministériel en date du 23 mars 1995 (Journal officiel du
25 mars 1995, p. 4804 et suivantes) a fixé la liste des lieux définis aux articles 78-2 et 67 quater précités.Pour que les opérations de contrôle puissent s'y dérouler, ces lieux
doivent à la fois figurer dans la liste de l'arrêté du 23 mars 1995 qui désigne les lieux ouverts au trafic international et constituer des zones accessibles au public.En raison de l'existence de la zone de 20 kilomètres, les aéroports et
les gares routières ou ferroviaires qui y sont situés n'ont pas été retenus.En revanche, l'arrêté vise tous les ports de commerce, l'ensemble des
ports de voyageurs ainsi que les ports de plaisance les plus importants de la côte méditerranéenne en raison du risque migratoire spécifique qu'ils représentent.Les aéroports retenus sont ceux fixés par l'arrêté du 10 décembre 1979,
modifié par les arrêtés du 20 novembre 1991, du 17 janvier 1992 et du 4 janvier 1993, fixant la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international.Les articles L. 132-1 et D. 221-5 du code de l'aviation civile disposant
que la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international doit être fixée par arrêté, un certain nombre d'aéroports mentionnés dans le manuel commun de contrôle aux frontières extérieures n'ont pu figurer dans l'arrêté du 23 mars 1995, aucun acte réglementaire ne les désignant à ce jour comme internationaux.Pour certains aéroports, outre les conditions juridiques rappelées
ci-dessus, une difficulté peut survenir lorsque l'ouverture au trafic international n'est pas permanente. Ainsi, certains aéroports ne sont ouverts au trafic international qu'à certaines époques de l'année et à certaines heures, d'autres ne le sont que sur demande de l'usager.Les contrôles fondés sur le quatrième alinéa de l'article 78-2 du code
de procédure pénale et 67 quater du code des douanes ne peuvent s'exercer que durant ces périodes d'ouverture.A défaut, il ne peut s'agir, si les conditions en sont réunies, que de
contrôles fondés sur les autres dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.Enfin, sont désignées les gares ferroviaires dans lesquelles s'arrêtent
pour la première fois des trains en provenance de l'étranger et les gares routières apparaissant comme des arrêts quasi obligés pour des véhicules venant de l'étranger.S'agissant des aéroports, les articles R. 213-2 et R. 213-4 du code de
l'aviation civile prévoient que l'emprise des aérodromes affectée à l'aviation civile comprend une zone publique et une zone réservée définies par arrêté préfectoral.Les contrôles d'identité et les contrôles de titre peuvent être exercés
dans cette zone publique, tant sur les parties librement accessibles au public que sur celles dont l'accès est réglementé au sens de l'article R.Les contrôles ne peuvent avoir lieu dans la zone réservée. Il convient,
cependant, d'observer que la pénétration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1, du code de procédure pénale.S'agissant des gares ferroviaires, les contrôles d'identité et les
contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner : cours, parkings, salles des pas perdus, passages,L'emprise ferroviaire est définie, pour chaque gare, par arrêté
préfectoral selon l'arrêté type en date du 29 juin 1977. Il convient, en conséquence, de s'y reporter pour en connaître précisément à chaque fois l'étendue.S'agissant des ports, les contrôles d'identité et les contrôles de titre
peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise portuaire définie par le préfet pour les ports maritimes relevant du domaine de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence des départements et par le maire pour les ports relevant de la compétence des communes conformément aux articles R. 151-1, R. 613-1 et R. 614-1 du code des ports maritimes.Les contrôles ne peuvent avoir lieu dans les surfaces encloses dont
l'accès est réglementé. Il convient, là encore, d'observer que la pénétration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1, du code de procédure pénale.S'agissant des gares routières, le contrôle a lieu dans l'ensemble des
zones dans lequel le public est autorisé à séjourner : bâtiments, quais,Bien évidemment, la présente instruction ne saurait constituer une
exception au respect des dispositions du code de procédure pénale et du code des douanes relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires.