Article (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)
Art. 16. - Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré par le ministre chargé de la santé aux personnes habilitées.
Mention de la prestation de serment y est portée par les soins du greffier du tribunal de grande instance.