Art. 5. - Les dispositions du IV de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours. »