Article (Arrêté du 30 juin 1995 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé, le 3o est modifié ainsi qu'il suit:
« 3o Le troisième concours (accès en deuxième année):
« Ce concours comprend deux groupes:
« Le groupe des disciplines scientifiques: biologie, chimie, géosciences,
informatique, mathématiques, physique (G/S) rattaché à la section des sciences, pour lequel le concours est ouvert aux candidats:
« Agés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier du concours.
« Cette limite d'âge est reculée:
« - du temps passé au service national à titre obligatoire;
« - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
« Justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants ou susceptibles de l'obtenir à la session de juin de l'année du concours:
« a) Licence, maîtrise ou diplôme d'ingénieur par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieurs;
« b) Admission en troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M. 3);
« c) Pour les candidats ne remplissant pas les conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le groupe des disciplines de sciences humaines: droit, sciences économiques, anthropologie-ethnologie, psychologie, sociologie (B'L), pour lequel le concours est ouvert aux candidats:
« Agés de vingt-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Cette limite d'âge est reculée:
« - du temps passé au service national à titre obligatoire;
« - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
« Justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants ou susceptibles de l'obtenir à la session de juin de l'année du concours:
« a) Licence, maîtrise dans les disciplines énumérées ci-dessus;
« b) Pour les candidats ne remplissant pas les conditions mentionnées au a, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »