Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un alinéa 2o bis ainsi rédigé :
« En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement. »