Art. 51. - Le mandat des membres en fonction des conseils de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (ENSH) et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (ENITHP), communs ou non, institués par le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994, est prorogé jusqu'à l'installation des instances permanentes prévues par le présent décret.
Ces conseils exercent les compétences des organes prévus à l'article 5 du présent décret jusqu'à leur mise en place.