Art. 29. - Le conseil d'administration nomme une commission chargée d'assister le directeur dans le contrôle des opérations électorales.
Cette commission proclame les résultats dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement.
En cas de contestation, elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle statue dans un délai maximum de dix jours.