Article (Décret no 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique)
Art. 5. - Pour l'application de l'article ci-dessus :
- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;
- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;
- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui,
sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.