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Article (Décret no 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique)

Article (Décret no 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique)



Art. 5. - Pour l'application de l'article ci-dessus :
- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;
- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;
- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui,
sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.