Article (Arrêté du 17 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 15. - Les lauréats du concours de gardien de la paix n'ayant pas satisfait aux obligations du service national, s'ils n'en ont pas été dispensés légalement, doivent, à leur initiative, être incorporés avec la première fraction du contingent qui suit la proclamation des résultats du concours.
Après leur libération, les lauréats des deux concours doivent se tenir disponibles vis-à-vis de l'administration en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.