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Article (Décret no 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article (Décret no 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Art. 1er. - Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans l'ensemble du décret, les mots : « Conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Conseil national du crédit et du titre » et les mots : « Association française des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».
II. - Le titre Ier est ainsi modifié :
a) Au 1o de l'article 1er, les mots : « le directeur des assurances » sont remplacés par les mots : « le directeur de la prévision » ;
b) Aux 5o et 6o de l'article 1er, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « des établissements de crédit » ;
c) Au 6o de l'article 1er, les quatrième, cinquième et sixième tirets sont remplacés par quatre tirets ainsi rédigés :
« - un représentant des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal proposé conjointement par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Conférence permanente des caisses de crédit municipal ;
« - un représentant des sociétés financières proposé par l'Association française des sociétés financières ;
« - un représentant des entreprises d'investissement proposé par l'Association française des entreprises d'investissement ;
« - un représentant des institutions financières spécialisées et des sociétés anonymes de crédit immobilier proposé conjointement par le Groupement des institutions financières spécialisées et la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. » d) Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Les membres du Conseil national du crédit, ainsi que ceux du Comité des établissements de crédit et du Comité de la réglementation bancaire, désignés avant l'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, autres que ceux mentionnés aux a et c du II de l'article 1er du décret no 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, demeurent en fonction jusqu'à l'échéance normale de leur mandat. » III. - Le titre IV est ainsi modifié :
a) Aux articles 27 à 29, 31 et 32 :
- les mots : « et entreprises d'investissement » sont ajoutés après les mots : « établissements de crédit » ;
- les mots : « ou l'entreprise d'investissement » sont ajoutés après les mots : « l'établissement de crédit » ;
- les mots : « ou une entreprise d'investissement » sont ajoutés après les mots : « un établissement de crédit » ;
- et les mots « ou entreprises » sont ajoutés après les mots « ces établissements ».
b) L'article 33 est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 exerçant leurs attributions auprès d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article 97-I de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières demeurent en fonction jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. » IV. - Le titre V est ainsi modifié :
a) L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Les personnes agréées en qualité d'agent des marchés interbancaires à la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières continuent à adresser à la Commission bancaire les situations périodiques et autres documents,
renseignements, éclaircissements ou autres justifications nécessaires à l'exercice de sa mission jusqu'à l'établissement de la liste entraînant leur soumission au régime des entreprises d'investissement ou à la cessation effective d'activité prévue à l'article 97-I de ladite loi. » b) Les articles 35 à 37 sont abrogés.