Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Art. 108. - Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES