Art. 1er. - Les concours réservés pour l'accès aux corps des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ouverts en application du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, sont régis par le chapitre II dudit titre, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Chapitre Ier
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