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Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)

Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)

Art. 6. - Le premier cycle des études d'architecture a pour finalités :
De permettre l'initiation de l'étudiant à l'architecture, à ses méthodes,
ainsi qu'à ses savoirs et à ses enjeux historiques, artistiques,
scientifiques et techniques, culturels et sociaux ;
De permettre à l'étudiant :
1. De constituer les bases de sa culture architecturale ;
2. De conduire une analyse architecturale et urbaine ;
3. De maîtriser les outils et moyens de représentation de l'architecture ;
4. D'élaborer un projet simplifié ;
De permettre à l'étudiant, grâce à l'évaluation de ses aptitudes, soit de poursuivre sa formation dans le deuxième cycle des études d'architecture,
soit de s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur ou vers des formations professionnelles courtes débouchant sur la vie active, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces filières.
Le premier cycle est ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du baccalauréat, et à ceux qui justifient soit d'une attestation de succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études en application du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.