Article 5
I. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au I, le taux de « 3,40 % » est remplacé par le taux de « 7,50 % » ;
2o Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;
3o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7o du II de l'article L. 136-2. » ;
4o Le III est ainsi modifié :
a) Le taux de « 1 % » est remplacé par le taux de « 3,8 % » ;
b) Après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au II » ;
5o Au IV, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 1 %, y compris dans le cas mentionné au II » sont remplacés par les mots : « pour la part correspondant à un taux de 5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III ».
II. - Le 3o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2o de l'article 199 septies du code général des impôts ».
III. - L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au I, le pourcentage de « 29 % » est remplacé par le pourcentage de « 23 % » ;
2o Au II, le pourcentage de « 28 % » est remplacé par le pourcentage de « 14 % » ;
3o Au III, les mots : « sur le produit brut des jeux automatiques des casinos » sont remplacés par les mots : « sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos » et le taux de « 3,40 % » est remplacé par le taux de « 7,50 % ».
IV. - Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Suppression de cotisations
« Art. L. 131-7-1. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
« Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie. »
V. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. »
VI. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale généralisée prévue en application du 3o du I de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (no 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum des indemnités journalières visées à l'alinéa précédent sont majorés à compter du septième mois de leur perception selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Les dispositions des 1o à 4o du I, celles du II et du III du présent article sont applicables :
a) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 1998 ;
b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;
c) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le taux de 7,50 % est applicable à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date ;
d) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;
e) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 1998 ;
f) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 1998.
Les dispositions du 5o du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
Les dispositions des IV et VI du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998 ; les dispositions du V sont applicables aux avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 1997.