Art. 6. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 et sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif :
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.