Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)
Art. 5. - Les quantités de rhums traditionnels commercialisées en contravention des dispositions du présent arrêté sont considérées comme hors contingent indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.