Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la nature particulière du contenu, les générateurs d'aérosols définis à l'article 3 du présent décret doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage comportant, de manière visible, lisible et indélébile, directement sur le corps de ces générateurs, les mentions suivantes :
a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable de la première mise sur le marché établi dans la Communauté européenne ;
b) Les mots : « récipient sous pression, à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC, ne pas percer ou brûler même après usage » ;
c) Les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit.