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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 57. - I. - A l'article 1er de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après les références : « des titres Ier, II, », sont ajoutées les références : « III, III bis et IV ».
II. - L'article 2 du même texte est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article 1er donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.
« Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. » III. - Le troisième alinéa de l'article 3 du même texte est supprimé.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.
V. - L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Des décrets ou, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation et d'application du présent titre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »