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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

II. - L'articulation des commissions de sécurité

2.1. Un dispositif adaptable


Les attributions obligatoires de la commission départementale peuvent être exercées par des commissions de niveau inférieur et de compétence partielle, dans les conditions précisées par le nouveau décret.
Il s'agit d'une possibilité ouverte au préfet; le décret présente la structure la plus complexe, utile seulement pour les départements où les affaires à traiter sont très nombreuses et les risques relevant des commissions, variés. Cette structure est rappelée dans le schéma suivant.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 25/10/95 Page 15575 a 15584
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La configuration adaptée est mise en place par un arrêté préfectoral, qui crée les commissions nécessaires, précise leur compétence et les services ou institutions qui y participent, après avis de la commission plénière.
Il ne peut être créé d'autres structures que celles mentionnées par le décret du 8 mars 1995.
Les instances nationales présidées par le ministre chargé de la sécurité civile: commission centrale de sécurité pour les établissements recevant du public et commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur ne sont pas destinées à être des lieux d'examen de dossiers d'établissements, sauf cas prévu à l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme.