Article (Arrêté du 4 janvier 1996 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation des études et des stages des élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, Ecole nationale du patrimoine)
Art. 12. - Lors des 1re, 2e et 3e années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes porte sur l'ensemble des enseignements et des travaux en atelier ou en laboratoire ; il est continu ou périodique. Les modalités du contrôle sont fixées par le règlement de scolarité.
L'accès à la 2e, 3e puis 4e année est soumis :
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacune des matières faisant l'objet d'un enseignement théorique ;
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour les travaux en atelier ou en laboratoire.
Les notes inférieures à ces minima sont éliminatoires.
Le redoublement n'est admis que pour raison de santé. Toute exclusion à l'issue de chaque année en cas de résultats insuffisants est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.