Article (Décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration)
Art. 7. - La comptabilité de l'Etablissement public de financement et de restructuration est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.