Article (Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996)
Art. 7. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 49 après application des coefficients.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.