Article (Arrêté du 9 février 1995 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts de serveurs télématiques de consultation des bases de données des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, établis dans les Etats membres de l'Union européenne)
Art. 4. - La durée de conservation des données est de cinq ans à compter de la cessation d'activité du redevable.