Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé un troisième alinéa rédigé de la manière suivante :
« Pour les concours pour l'emploi de technicien géomètre du cadastre, la participation aux épreuves d'admission est subordonnée à la production par les candidats, à une date fixée par l'administration et au plus tard avant le début des épreuves orales d'admission, d'un certificat délivré par le médecin de leur choix constatant leur aptitude à subir l'épreuve d'exercices physiques figurant au programme du concours. Ce certificat devra, en outre, indiquer que les candidats sont aptes à effectuer un travail essentiellement actif, comportant en toutes saisons de fréquents déplacements et des travaux de plein air. »