Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 2 : 245-343 ;
« - échelle 3 : 251-364 ;
« - échelle 4 : 259-382 ;
« - échelle 5 : 267-427. »