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Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)

Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.