Art. 2. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Art. 2. - I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique" un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
« Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-7 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
« II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
« III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. »
II. - L'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par le contenu de l'annexe III au présent arrêté.