Art. 6. - Les coûts relatifs à ce cycle de formation (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.