Article (Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Cassis >>)
Art. 2. - L'article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cassis" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret sont fixés à 45 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »