Art. 1er. - L'article 2 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Gaillac" (blancs, rouges, rosés) et "Gaillac premières côtes" (blancs), les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
« a) Vins blancs :
« Len de l'El B, mauzac B, mauzac rosé Rs, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sémillon B ;
« Les cépages len de l'El B ou sauvignon B ou l'ensemble des deux doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ;
« b) Vins rouges et rosés :
« Cépages principaux :
« Duras N, fer N (appelé également fer servadou), gamay N, syrah N.
« Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 % de l'encépagement.
« Les cépages duras N, fer N et syrah N ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 30 % de l'encépagement.
« Les cépages duras N et fer N doivent chacun représenter au moins 10 % de l'encépagement.
« Cépages complémentaires :
« Cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N.
« Les dispositions relatives à la proportion des cépages gamay N, fer N, duras N dans l'encépagement s'appliquent jusqu'à la récolte 2001 incluse ;
« c) Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations d'origine contrôlées susvisées pour la couleur considérée. »