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Article (Décret no 94-773 du 30 août 1994 relatif à l'internat en odontologie et modifiant le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)

Article (Décret no 94-773 du 30 août 1994 relatif à l'internat en odontologie et modifiant le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)

Art. 8. - L'article 27 du même décret est modifié comme suit:
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
« Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune. » II. - Cet article 27 est complété par les dispositions suivantes:
« La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie,
comprend:
« a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat;
« b) Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France;
« c) Deux enseignants hospitalo-universitaires en odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, soit du statut du personnel particulier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région;
« d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom;
« e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région organisateur du concours parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »