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Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 4. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage ou de rente doivent:
1o Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes:
a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie;
b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3o de l'article 3, pour l'espèce animale considérée.
2o Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.
3o Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance ou au moins six mois s'ils sont âgés de plus de six mois.